14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux
CHAPITRE I. - Buts - Définitions
Article 1. Nul ne peut se livrer sciemment à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour but de faire périr inutilement un animal ou de lui causer inutilement une mutilation, une lésion ou des souffrances.
Art. 2. (abrogé)
Art. 3. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1. Elevage de chiens : établissement où sont détenues des chiennes pour la reproduction, où naissent annuellement au moins trois nichées et où ne sont commercialisés que des chiens élevés dans cet établissement;
2. Elevage de chats : établissement où sont détenues des chattes pour la reproduction, où naissent annuellement au moins trois portées et où ne sont commercialisés que des chats élevés dans cet établissement;
3. Refuge pour animaux : établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, un abri et les soins nécessaires;
4. Pension pour animaux : établissement où des chiens ou des chats, confiés par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération;
5. Etablissement commercial pour animaux : établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser;
6. Marché : lieu officiellement reconnu où des rassemblements d'animaux sont tenus en vue de les commercialiser;
7. Exposition : rassemblement d'animaux organisé dans le but de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter dans un but éducatif et dont l'objectif principal n'est pas commercial;
8. Commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;
9. Parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Roi et pour lesquels le Roi peut fixer des conditions pour la détention et les soins
aux animaux;
10. (abrogé)
11. (abrogé)
12. (abrogé)
13. Mise à mort: tout acte par lequel il est mis fin volontairement à la vie d'un animal;
14. Abattage : mis à mort d'un animal domestique agricole en vue de la consommation;
15.1. Animal d'expérience : tout être vertébré vivant, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduire, à l'exclusion d'autres formes foetales ou embryonnaires, utilisé ou destiné à être utilisé dans des expériences.
15.2. Expérience sur animaux : toute utilisation d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques susceptibles de causer à cet animal des douleurs, des souffrances, de l'inconfort ou des dommages durables, y compris toute intervention visant à aboutir à la naissance d'un animal dans ces conditions ou susceptible d'aboutir à une telle naissance, mais à l'exception des méthodes moins douloureuses acceptées par la pratique moderne (c'est-à-dire des méthodes "humaines") pour le sacrifice ou le marquage des animaux.
Une expérience commence au moment où un animal est préparé pour la première fois aux fins d'utilisation et se termine lorsque aucune observation ne doit plus être faite. La suppression des douleurs, des souffrances, de l'inconfort ou des dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique à effet général ou local ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition.
La présente disposition ne s'applique pas aux actes vétérinaires pratiqués dans les exploitations agricoles ou en clinique à des fins non expérimentales.
16. Laboratoire : établissement ou endroit où l'on procède à des expériences sur animaux;
17. Directeur de laboratoire : toute personne qui dirige un laboratoire;
18. Maître d'expérience : toute personne qui dirige une expérience sur animaux.