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 14 aout 1986 chapitre 5,6,7

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Aurélie
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Aurélie


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MessageSujet: 14 aout 1986 chapitre 5,6,7   14 aout 1986 chapitre 5,6,7 Icon_minitimeJeu 14 Déc - 2:48

CHAPITRE V. - Importation - Transit

Art. 14. § 1. Dans le cadre de la protection et du bien-être des animaux, le Roi peut déterminer les conditions pour l'importation et le transit des animaux, notamment celles relatives à l'espèce des animaux, à leur nombre, aux conditions de délivrance des autorisations, au contrôle aux frontières, aux mesures à prendre au moment de l'arrivée pour la prise de livraison, les soins et l'hébergement temporaire, eu égard à
l'état physique des animaux, ainsi que les rétributions dues à cet effet par les personnes qu'il désigne.

§ 2. En application de conventions internationales, ou, dans des cas particuliers, le Roi peut autoriser le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions à accorder, selon le cas, conjointement avec le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre des Finances ou leurs délégués, les dérogations ou des dispenses, et à
assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou de restrictions.

CHAPITRE VI. - Mise à mort d'animaux

Art. 15. Un vertébré ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse. Sauf cas de force majeure ou de nécessité, il ne peut être mis à mort sans anesthésie ou étourdissement.

Lorsque la mise à mort sans anesthésie ou étourdissement d'un vertébré est tolérée dans le cadre de la pratique de la chasse ou de la pêche ou en vertu d'autres pratiques légales, ou lorsqu'elle rentre dans le cadre de la législation de lutte contre les organismes nuisibles, la mise à mort peut seulement être pratiquée par la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.

Art. 16. § 1. L'abattage ne peut se pratiquer qu'après étourdissement de l'animal ou, en cas de force majeure, suivant la méthode la moins douloureuse.

Les dispositions du chapitre VI de la présente loi, à l'exception de l'article 16, § 2, alinéa 2, ne s'appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux.

§ 2. Le Roi peut déterminer les méthodes d'étourdissement et d'abattage en fonction des circonstances de l'abattage et de l'espèce animale.

Le Roi peut déterminer que certains abattages prescrits par un rite religieux doivent être effectués dans des abattoirs agréés ou dans des établissements agréés par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, après avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, par des sacrificateurs habilités à ce faire par les représentants du culte.

CHAPITRE VII. - Interventions sur les animaux

Art. 17. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application pour les expériences sur animaux visées au chapitre VIII.

Art. 17bis. § 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.

§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux :

1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire;

2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux;

3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées.

Art. 18. § 1. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré L'anesthésie d'un animal à sang chaud doit être effectuée par un médecin vétérinaire, sauf dans les cas où le
responsable ou l'auxiliaire vétérinaire y est autorisé conformément aux articles 5, 2°, 6 ou 7 de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire.

§ 2. L'anesthésie n'est pas requise :

1. lorsqu'on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des êtres humains;

2. lorsque dans un cas particulier, de l'avis du médecin vétérinaire, elle n'est pas réalisable.

§ 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines conditions, l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes à utiliser.

Art. 19. § 1er. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

§ 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

§ 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

§ 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'article 17bis.
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14 aout 1986 chapitre 5,6,7
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