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 14 aout 1986 chapitre10,11

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Aurélie
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Aurélie


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MessageSujet: 14 aout 1986 chapitre10,11   14 aout 1986 chapitre10,11 Icon_minitimeJeu 14 Déc - 2:51

CHAPITRE X. – Associations protectrices des animaux

Art. 33. § 1. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut agréer des associations nationales et régionales comme représentatives de la protection et du bien-être des animaux. Il peut prescrire
que, pour être agréée, une association doit avoir la personnalité juridique.

§ 2. Le Roi peut fixer les conditions de formation des préposés des associations agréées.

Il peut régler les modalités selon lesquelles les associations agréées et leurs préposés ainsi que les personnes désignées par le ministre qui a le bienêtre des animaux dans ses attributions sur proposition du Conseil du bien-être des animaux, collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne.

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales

Art. 34. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi de ses arrêtés d’exécution sont recherchées et constatées par :

- les membres de la police fédérale et locale;
- les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et d’autres membres du personnel de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions;

- les membres du personnel statutaire et contractuel de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés des contrôles.

Toutefois, seuls les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont compétents pour rechercher et constater les infractions commises dans les laboratoires.

Les membres du personnel du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prêtent serment, préalablement à l’exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.

§ 2. Les agents de l’autorité visés au § 1er peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.

Ils ont, dans l’exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d’habitation n’est permise qu’entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu’avec l’autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.

§ 3. Les procès-verbaux établis par les agents de l’autorité visés au § 1er, font foi jusqu’à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l’infraction.

§ 4. Le procès-verbal rédigé par les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou d’autres membres de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l’article 41bis.

§ 5. Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d’exécution est constatée, les agents de l’autorité visés au § 4 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

L’avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l’infraction, sous forme d’une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L’avertissement mentionne :
a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
c) qu’au cas où il n’est pas donné suite à l’avertissement, le procès-verbal sera notifié à l’agent qui est chargé de l’application de la procédure visée à l’article 41bis et que le procureur du Roi pourra être avisé.

§ 6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Art. 35. Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 26 francs à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui :

1° se livre sciemment à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour but de faire périr inutilement un animal ou de lui causer inutilement une mutilation, une lésion ou des souffrances;

2° organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats;

3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;

4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;

5° commet des amputations interdites par l'article 17bis;

6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30;

7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article;

8° gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.

Art. 36. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal, est puni d'une amende de 26 francs à 1 000 francs celui qui :

1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal;

2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants;

3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions;

4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises;

5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles;

6° enfreint les dispositions du chapitre VI;

7° se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le ministre qui a le bienêtre des animaux dans ses attributions° peut accorder selon les conditions fixées par le Roi;

8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé;

9° utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables;

10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe;

11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII;

12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans;

13° expédie un animal contre remboursement par voie postale;

14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agréation exigée par cet article, enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12;

15° détient ou commercialise des animaux teints;

16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par le ministre qui a le bienêtre des animaux dans ses attributions.

Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.

Art. 36bis. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni d'une amende de 26 francs à 1 000 francs celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.

Art. 37. Outre les peines prévues aux articles 35 et 36, le tribunal peut ordonner la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.

Art. 38. Les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 39. § 1. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues aux articles 35 et 36, les peines de prison et d'amende sont portées au double.

§ 2. Le tribunal peut en outre ordonner, dans ce cas, la fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.

Art. 40. Le tribunal peut, accessoirement à une condamnation du chef d'une infraction définie par la présente loi, interdire définitivement ou pour une période d'un mois à trois ans la détention d'animaux d'une ou plusieurs espèces.

Art. 41. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de celle-ci, qui ne sont pas reprises aux articles 35 et 36 sont punies d'une amende d'un franc à vingt-cinq francs.

Art. 41bis. En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l’action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au Procureur du Roi.

Il ne peut pas être infligé d’amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d’une infraction aux dispositions de la présente loi.

Les actes d’instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l’alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d’égale durée même à l’égard des personnes qui n’y étaient pas impliquées.

Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l’amende fixée pour l’infraction.

En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l’amende fixée aux articles 35, 36 et 41.

Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d’application aux amendes prévues par le droit pénal.

En outre les frais d’expertise ainsi que les frais courus en exécution de l’article 42, § 2, sont mis à charge du contrevenant.

Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.

Art. 42. § 1. Les agents de l'autorite visés à l'article 34 de la loi peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux, les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction.

Dans les cas visés à l'article 35, 2° et 3°, et à l'article 36, 8°, ils saisissent immédiatement l'animal.

§ 2. L'animal vivant saisi est, sans appel, sur ordre du Service Bien-être animal du
Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement°, compte tenu des impératifs de la santé publique et de la police sanitaire et selon le cas, soit restitué au propriétaire sous ou sans caution, soit mis à mort sans délai, soit vendu par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par l'Administration des douanes et accises, soit confié à une personne qui lui assure les soins et le logement appropriés, à un refuge pour animaux, zoo ou parc d'animaux.

Le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut également décider, sans appel, de le donner en pleine propriété à une personne, à un refuge pour animaux, à un zoo ou à un parc d'animaux, avec leur accord, qui aura pour mission de lui assurer :

- entretien, hébergement et soins appropriés,

- l'adoption dès qu'il sera apte physiquement à être adopté et qu'il remplira les conditions légales nécessaires à l'adoption.

La rémunération obtenue est affectée en priorité aux frais exposés par la personne ou l'organisme visé à l'alinéa précédent. Le surplus est déposé au greffe, conformément à l'alinéa suivant.

La caution ou la somme obtenue par la vente est déposée au greffe du tribunal, jusqu'au moment où il a été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu de l'animal saisi, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.

Les frais de séquestre ou de mise à mort sont taxés par le tribunal et déduits de la somme à déposer.

Les frais de l'intervention du Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, des refuges, des zoos et des parcs d'animaux sont taxés par le tribunal et font partie des frais de justice.

§ 3. L'animal mort ou mis à mort sur ordre du Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est, aux frais du contrevenant, recueilli par l'usine de destruction compétente.

§ 4. Le propriétaire des animaux morts ou mis à mort sur ordre ne peut faire valoir un droit à indemnisation pour ces animaux.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Art. 43. Le tribunal peut, dans les cas de l'article 42, § 1er, premier alinéa, prononcer la confiscation.

La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article 42, § 1er, deuxième alinéa. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs.
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