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 14 aout 1986 chapitre 8 et 9

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Aurélie
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Aurélie


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MessageSujet: 14 aout 1986 chapitre 8 et 9   14 aout 1986 chapitre 8 et 9 Icon_minitimeJeu 14 Déc - 2:49

CHAPITRE VIII. - Expériences sur animaux

Art. 20. § 1. Toute expérience sur animaux qui ne répond pas aux conditions fixées dans ce chapitre est interdite.

§ 2. Les arrêtés royaux se rapportant en tout ou en partie aux animaux d'expérience sont délibéré en Conseil des Ministres.

§ 3. Le Roi peut interdire les expériences sur animaux qu'il détermine.

Art. 21. § 1. Tout directeur de laboratoire qui utilise des vertébrés ou en détient en vue d'expériences, est tenu d'en faire la déclaration au ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.

§ 2. Chaque laboratoire qui effectue sur un animal des expériences qui peuvent provoquer des douleurs, des souffrances ou des lésions, est soumis à une agréation préalable par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.

§ 3. Le Roi détermine les conditions de la déclaration visée au § 1er et de l'agréation visée au § 2.

Il peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois les expériences terminées.

§ 4. Le Roi peut déterminer la création de commissions d'éthique dans les laboratoires où sont effectuées des expériences qui peuvent provoquer des douleurs, des souffrances ou des lésions. Il en détermine la composition et le fonctionnement.

La commission d'éthique a pour mission :

1° l'évaluation des expériences prévues et exécutées;

2° l'établissement de critères sur le plan de l'éthique concernant les expériences sur animaux;

3° la formulation d'avis aux directeur du laboratoire, maîtres d'expérience et collaborateurs en ce qui concerne les aspects d'éthique des expériences sur animaux;

4° la formulation d'avis aux autorités de contrôle en ce qui concerne les aspects d'éthique des expériences sur animaux.

Art. 22. Les exploitations où sont élevés et commercialisés des animaux d'expérience sont soumises à une agréation préalable délivrée par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. L'article 23 est d'application à ces exploitations.

Art. 23. § 1. Le Roi peut fixer des règles concernant l'origine des animaux d'expérience et fixer des conditions spéciales relatives à la détention d'animaux d'expérience de diverses catégories. Il peut en outre prescrire des règles visant à déterminer et à contrôler l'origine des animaux. Les chiens et les chats doivent toutefois être inscrits dans un registre avec mention de leur provenance.

§ 2. Les laboratoires qui utilisent des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants et des primates, doivent désigner un vétérinaire chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.

Art. 24. 1. Les expériences sur animaux doivent être limitées au strict nécessaire.

2. Les expériences ne peuvent être effectuées que si les objectifs poursuivis ne peuvent être atteints par d'autres méthodes.

3. Lorsqu'une expérience s'impose, le choix des espèces doit faire l'objet d'un examen attentif. Le choix des expériences sera guidé par le souci de sélectionner celles qui utilisent le nombre minimal d'animaux et les animaux les moins sensibles du point de vue neurophysiologique, qui causent le moins de douleur, de souffrance, d'inconfort et
de dommages durables et pour lesquelles il y a le plus de chances d'obtenir des résultats satisfaisants.

4. Les expériences sur animaux qui provoquent des douleurs, des souffrances ou des lésions, doivent être pratiquées sous anesthésie, sauf si la douleur, les souffrances ou les lésions qui résultent de l'anesthésie sont plus importantes que celles provoquées par l'expérience ellemême.

Cette disposition n'est pas d'application si une motivation scientifique exclut l'anesthésie. L'éventualité d'une telle expérience doit être mentionnée dans la déclaration prévue à l'article 21, § 1er. En pareil cas, l'animal ne peut plus être utilisé dans une expérience entraînant des douleurs intenses, de l'angoisse ou des souffrances équivalentes°°, à moins que la répétition soit nécessaire pour atteindre le but final de l'expérience.

Lorsque l'anesthésie ne peut être pratiquée pour la raison précitée, il convient d'employer des analgésiques ou d'autres méthodes appropriées pour assurer que la douleur, la souffrance, l'inconfort ou le dommage soient limités. L'animal ne peut en aucun cas être exposé à une douleur, un inconfort ou une souffrance intenses.

5. Lorsqu'un animal ne peut survivre que dans la douleur et la souffrance après une expérience, il doit être mis à mort d'une manière indolore. Si l'animal doit être conservé en vie pour les besoins de l'expérience, il faut lui prodiguer tous les soins nécessaires.

Art. 25. Le directeur du laboratoire est responsable de l'exécution des conditions d'agréation et de la transmission de renseignements administratifs et statistiques fixés par le Roi et requis par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.

Art. 26. § 1. Le maître d'expérience est responsable des expériences sur animaux qu'il réalise. Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire garantissant une connaissance fondamentale des sciences médicales ou biologiques.

Il doit dans chaque cas posséder les connaissances et qualifications indispensables à la conduite des expériences sur animaux.

Le Roi peut fixer des règles supplémentaires concernant la formation et la qualification du maître d'expérience.

§ 2. Le maître d'expérience est responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux.

Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, il fait, à cet effet, appel à un médecin vétérinaire.

Art. 27. Le Roi définit la nature et la forme des documents que tient à jour le maître d'expérience, ainsi que la manière de les rédiger.

Art. 28. Le Roi désigne un comité d'experts qui a pour mission d'étudier les problèmes déontologiques en rapport avec les expériences sur les animaux. Il détermine sa composition et son fonctionnement. Les milieux de la recherche scientifique et médicale doivent y être représentés. Les membres du comité sont tenus par le secret professionnel.

Art. 29. Le Roi peut fixer des règles concernant la formation et la qualification du personnel qui est chargé de l'exécution des expériences sur des animaux et des soins aux animaux d'expérience.

Art. 30. § 1er. Les expériences sur animaux réalisées dans un but didactique, ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur et pour autant qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes. Elles doivent être réalisées sous la direction d'un personnel enseignant compétent.

§ 2. Le Roi peut définir les conditions de réalisation des expériences sur animaux en vue de la formation d'un personnel spécialisé dans les laboratoires.

CHAPITRE IX. - Le Conseil du bienêtre des animaux

Art. 31. Il est institué, auprès du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement°, un Conseil du bien-être des animaux. Le Roi détermine la composition du Conseil et son fonctionnement. En feront partie notamment les représentants des associations nationales ou régionales de protection animale, de la recherche scientifique et médicale et des éleveurs.

Art. 32. Le Conseil a pour mission d'étudier les problèmes en rapport avec la protection et le bien-être des animaux. Il donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions et peut lui soumettre toute proposition.
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