CHAPITRE III. - Commerce d'animaux
Art. 10. Le Roi peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bienêtre.
Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations à l'acheteur, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y afférents, au traitement contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation.
Art. 11. Il est interdit de céder à titre gratuit ou onéreux des animaux à des personnes âgées de moins de 16 ans, sans autorisation expresse des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale ou la tutelle.
Art. 11bis. Il est interdit de faire de la publicité, en ce compris le placement d'annonces, dans le but de commercialiser des espèces animales qui ne figurent pas sur la liste établie en application de l'article 3bis, § 1er.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er concerne également les chiens et les chats, sauf s'il s'agit d'annonces publiées dans des revues spécialisées ou lorsque la publicité est faite par des personnes possédant un établissement agréé visé à l'article 5.
Art. 12. Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'interdiction établie à l'alinéa 1er à d'autres espèces ou catégories d'animaux. Il peut toutefois accorder la levée de cette dernière interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des personnes exploitant un établissement commercial agréé pour animaux.
CHAPITRE IV. - Transport d'animaux
Art. 13. § 1. Le Roi peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant :
1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages;
2. au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux;
3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport;
4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances;
5. aux documents qui doivent être tenus à jour.
§ 2. Le Roi peut autoriser le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions° ou son délégué, à accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou des dispenses et assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou restriction.