CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 44. Le Roi peut déléguer au ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions l'exercice de certains de ses pouvoirs qu'il détermine spécialement.
Lorsque des mesures à prendre en exécution de la présente loi ne concernent pas exclusivement la protection et le bienêtre des animaux, ces mesures sont proposées et exécutées conjointement par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions et le Ministre compétent en la matière.
Art. 45. La loi du 2 juillet 1975 sur la protection des animaux est abrogée.
Art. 45bis. § 1. Les dispositions de la présente loi sont applicables en cas d'infraction aux règlements de la Communauté européenne relatifs à des matières qui, en vertu de la présente loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Roi, et qui sont en vigueur dans le Royaume.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre, dans le cadre de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent du Traité instituant la Communauté européenne et des actes internationaux pris en vertu de ce traité, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions législatives.
§ 2. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 46. La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiee au Moniteur belge, à l'exception des articles 3bis et 17bis qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.